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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Préposé Fédéral à la Protection des Données et principe de la Transparence (PFPDT) :

« Le poste du PFPDT a été créé dans le double but de conseiller les particuliers et les organes de la Confédération en matière de protection des données et de surveiller la mise en œuvre des prescriptions légales qui s’y rapportent. Conformément au mandat qui lui a été confié, le préposé effectue dans ce domaine un travail de sensibilisation et d’information. » (PFPDT, s. d. a).

Protection des données 
Les données personnelles sont précieuses au niveau économique pour les entreprises. En effet, en ayant accès à de vastes banques de données détaillées, les firmes peuvent déterminer de façon très précise le comportement d’achat de divers types de consommateurs, ce qui leur permet d’adapter leurs stratégies marketing. Les entreprises « peuvent tracer des profils de personnalité individuels, c’est-à-dire qu’elles peuvent découvrir la marque du véhicule qu’une personne donnée conduit, les livres qu’elle lit, la musique qu’elle écoute, ce qu’elle dépense pour son habillement, son logement, ses assurances ou ses vacances, quelles sont ses destinations préférées, etc. » (PFPDT, s. d. b). La collecte de données s’effectue généralement sans que le consommateur en soit conscient.

Les services de l’État et les autorités sanitaires s’intéressent également à certaines données afin de lutter, par exemple, contre le terrorisme international ou pour réduire les coûts de la santé.

« La protection des données doit garantir que le principe de la proportionnalité sera respecté dans tous les cas, c’est-à-dire que la collecte et le traitement impliqueront le moins de données personnelles possible, mais jamais plus que le strict nécessaire ; elle doit par ailleurs garantir à la personne concernée la possibilité de contrôler dans toute la mesure du possible le traitement de ses propres données, pour qu’elle puisse, le cas échéant, s’y opposer. Il est donc impératif que chacun puisse demander aux maîtres de fichiers (personne qui procède au traitement des données personnelles) quelles sont les données le concernant dont ils disposent. À cet effet, la loi sur la protection des données prévoit un droit d’accès dont il est possible de se prévaloir auprès des maîtres de fichiers. » (PFPDT, s. d. b).

Définition de la protection des données dans le droit suisse
« L’art. 13 de la Constitution fédérale fixe le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, ainsi qu’à la protection contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Cette protection a été inscrite dans la Loi fédérale sur la Protection des Données (LPD), en vigueur depuis le 1er juillet 1993. L’ordonnance correspondante (OLPD) règle les détails. D’autres lois contiennent de nombreuses dispositions relatives à la protection de la personnalité dans des domaines particuliers. Les art. 28 et suivants du Code Civil (CC) fixent les voies de droit applicables en cas d’atteinte à la personnalité. » (PFPDT, s. d. b).

Sanctions pénales en cas d’infractions à la LPD
« La LPD prévoit des sanctions pénales (art. 34, art. 35), qui ne s’appliquent toutefois qu’en cas de non-respect intentionnel des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer ou en cas de violation du devoir de discrétion, et ce, uniquement sur plainte. Toutes les autres actions concernant les atteintes à la personnalité relèvent du juge civil dans le cadre d’une procédure usuelle de droit civil. » (PFPDT, s. d. b).

Mission du PFPDT
« Le PFPDT accomplit notamment les tâches suivantes :

  • surveillance des organes fédéraux
  • surveillance des personnes privées
  • conseil aux personnes privées
  • soutien et conseil aux organes fédéraux et cantonaux
  • avis sur les projets législatifs de la Confédération
  • collaboration avec les organes de protection des données nationaux et internationaux
  • information du public
  • tenue et publication du registre des fichiers. » (PFPDT, s. d. c).

Le PFPDT peut intervenir lorsque le maître d’un fichier ne respecte pas les règles sur la protection des données. Cependant, le PFPDT ne peut agir seulement si un grand nombre de personnes sont victimes d’un mauvais traitement des données personnelles. Pour les cas individuels, la personne concernée doit se tourner vers un juge civil.

Le PFPDT décide, soit sur dénonciation, soit de lui-même, d’étudier une situation. Il donne ensuite des recommandations aux entreprises ou personnes physiques qui effectuent un mauvais traitement des données. Les entreprises ou personnes concernées peuvent rejeter ces recommandations lorsqu’elles les estiment infondées. Le PFPDT peut alors soumettre sa recommandation au Tribunal Administratif Fédéral (TAF) qui décidera s’il y a atteinte à la personnalité ou non.

  • Principe de la transparence

« Dans le domaine régi par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la Transparence, LTrans), le PFPDT remplit les fonctions suivantes :

  • il informe et conseille les particuliers qui demandent à avoir accès à des documents officiels
  • il conseille les offices et les départements fédéraux dans la mise en œuvre de la LTrans
  • il conduit la procédure de médiation en cas de désaccord
  • il émet une recommandation écrite à l’attention des intéressés
  • il prend position sur les projets de normes juridiques de la Confédération qui concernent le principe de transparence

Le principe de transparence fixe un droit exécutoire à accéder aux documents de l’administration fédérale et des Services du Parlement. La loi s’applique aux documents officiels établis à partir du 1er juillet 2006. Toute personne peut demander à consulter ces documents sans avoir à motiver sa demande. Ce droit d’accès peut être limité si l’accès au document risque de compromettre des intérêts publics ou privés prépondérants ; en pareil cas, l’autorité doit motiver sa décision.

Si une autorité limite, diffère ou refuse l’accès à un document, le PFPDT peut engager une procédure de médiation sur requête de l’auteur de la demande. Le but de cette procédure est de dégager rapidement un accord entre les parties. Si elle n’aboutit pas, le PFPDT peut rendre ses conclusions dans une recommandation. » (PFPDT, s. d. c).

  • Le PFPDT

« Adrian Lobsiger a été élu par le Conseil fédéral en novembre 2015 et confirmé par le Parlement en mars 2016. Il est en fonction depuis juin 2016. Lors de sa séance du 10 avril 2019, le Conseil fédéral a confirmé la réélection d’Adrian Lobsiger au poste de PFPDT pour un second mandat prenant fin à fin 2023. » (PFPDT, s. d. d).

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