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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Peine pénale :

« Conformément au principe de légalité, seules les peines prévues par la loi peuvent être prononcées. Depuis le 1er janvier 2018 et la modification du droit des sanctions, il n’existe plus que 3 genres de peines en Suisse – la Peine Privative de Liberté (PPL) – la Peine Pécuniaire (PPec) ou jours-amende – la Peine Amende. » (Penalex, s. d.).

Le droit pénal suisse distingue les peines des mesures.

Les peines 
« Les peines sont destinées à punir l’auteur d’une infraction. Quand bien même elles poursuivent le but de resocialiser l’auteur, elles se concentrent principalement sur son comportement passé, soit l’infraction commise. Le droit pénal suisse connait un numerus clausus des peines. » (Penalex, s. d.).

Depuis janvier 2018, les 3 sortes de peines applicables en Suisse sont la PPL, la PPec ou jours-amende et l’amende.

  • Sursis

« À l’exception des amendes, ces peines peuvent être prononcées avec sursis lorsque les conditions du sursis sont réalisées : absence d’antécédents d’une certaine gravité pendant les 5 années précédant la nouvelle infraction, absence de pronostic défavorable s’agissant du comportement futur de l’auteur et durée de la peine prononcée compatible avec le sursis.

Le sursis implique que la peine prononcée ne sera pas exécutée par le condamné pour autant que pendant une durée déterminée (délai d’épreuve), qui commence à courir après le jugement de condamnation exécutoire, il ne commette pas de nouvelles infractions. » (Penalex, s. d.). Il existe 2 sortes de sursis : le sursis complet et le sursis partiel.

Le sursis complet implique que toute la peine est suspendue. Il est applicable seulement si la peine prononcée ne dépasse pas 24 mois.

Le sursis partiel implique qu’une partie seulement de la peine est suspendue et que l’autre doit être exécutée. Il est applicable seulement si la peine prononcée ne dépasse pas 36 mois. « Au-delà de 36 mois de PPL, le sursis n’est plus possible. Ainsi, dans un grand nombre de cas l’enjeu pour le prévenu sera principalement d’obtenir une peine dont la durée sera encore compatible avec un sursis. » (Penalex, s. d.).

Les mesures
« Les mesures sont principalement destinées à protéger la société de la commission d’infractions futures et de comportements potentiellement dangereux. Elles sont ainsi orientées vers le futur et la protection de la société, et se concentrent peu sur le comportement passé de l’auteur de l’infraction. Mais les mesures peuvent également être prononcées conjointement à une peine lorsqu’en plus de la peine venant sanctionner le comportement passé de l’auteur, il s’agit de protéger la société de son comportement futur par le prononcé d’une mesure. Comme pour les peines, le principe de légalité impose que seules les mesures prévues par la loi peuvent être prononcées. » (Penalex, s. d.).

Il existe 2 sortes de mesures : les mesures thérapeutiques et l’internement forment la 1ère catégorie, puis il reste les autres mesures.

  • Les mesures thérapeutiques et l’internement

« Les mesures thérapeutiques et l’internement se composent des mesures suivantes :

  • les mesures thérapeutiques institutionnelles : traitement des troubles mentaux, des addictions et mesures pour les jeunes adultes
  • le traitement ambulatoire
  • l’internement
  • l’internement à vie » (Penalex, s. d.).
  • Les autres mesures

« En ce qui concerne les autres mesures, il s’agit des suivantes :

  • le cautionnement préventif
  • l’expulsion (voire développement ci-dessous)
  • l’interdiction d’exercer une activité
  • l’interdiction de contact et l’interdiction géographique
  • l’interdiction de conduire
  • la publication du jugement
  • les différentes formes de confiscation (objets dangereux, valeurs patrimoniales), la créance compensatrice et l’allocation au lésé » (Penalex, s. d.).
  • L’expulsion

« L’expulsion du territoire suisse fait partie des mesures pénales que le juge peut prononcer à l’encontre de l’auteur étranger d’une infraction. Compte tenu des conséquences extrêmes qu’elle entraine pour celui qu’elle frappe, elle est devenue l’un des enjeux majeurs du nouveau droit pénal des sanctions. Le droit suisse distingue l’expulsion obligatoire de l’expulsion facultative.

Dans le cas de l’expulsion obligatoire, le juge est obligé de prononcer une expulsion lorsque l’auteur de l’infraction est un étranger, quel que soit son statut de séjour, et qu’il est condamné pour l’une des infractions énumérées de manière exhaustive dans le catalogue de l’article 66a du Code pénal. L’expulsion est ainsi prononcée lorsque l’auteur a, par exemple, commis un meurtre, des lésions corporelles graves, un viol, une infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, mais aussi un cambriolage (vol avec violation de domicile) ou une escroquerie à l’aide sociale.

L’expulsion obligatoire est prononcée pour une période comprise entre 5 ans et 15 ans. En cas de récidive, l’expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans et peut également être prononcée à vie si l’auteur de l’infraction a récidivé alors qu’il était encore sous le coup d’une précédente expulsion. L’expulsion obligatoire ne laisse ainsi pratiquement pas de marge de manœuvre au juge qui, lorsque l’une des infractions du catalogue est réalisée, doit prononcer l’expulsion. Dans des cas exceptionnels toutefois, par exemple lorsque l’auteur est né ou a grandi en Suisse, le juge pourra renoncer à l’expulsion si celle-ci mettrait le condamné dans une situation personnelle grave.

L’expulsion facultative dépend en revanche totalement de l’appréciation du juge. Elle lui permet, mais ne l’oblige pas, de prononcer une expulsion du territoire suisse contre un étranger qui aurait commis n’importe quel autre crime ou délit que ceux énumérés dans le catalogue de l’article 66a du Code pénal. L’expulsion facultative est prononcée pour une durée comprise entre 3 ans et 15 ans. En cas de récidive dans l’une des infractions du catalogue de l’article 66a, l’expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans et peut également l’être à vie si l’auteur de l’infraction récidive alors qu’il était encore sous le coup d’une précédente expulsion. » (Penalex, s. d.).

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