Racisme :
« Conformément au mandat du 23 août 1995 du Conseil fédéral, « la Commission Fédérale contre le Racisme (CFR) s’occupe de discrimination raciale, s’emploie à promouvoir une meilleure entente entre les personnes de race, couleur, provenance ethnique ou nationale, religion différentes, combat toute forme de discrimination raciale directe ou indirecte et attache une importance toute particulière à la prévention pour que celle-ci soit efficace ». » (Commission fédérale contre le racisme, 2020a).
Droit constitutionnel
« L’interdiction de la discrimination en droit constitutionnel protège les individus contre la discrimination exercée par des organes publics en raison de leur origine, de leur race, de leur langue, de leur mode de vie ou de leurs convictions religieuses. Les particuliers et les organisations privées sont aussi liés par ces dispositions, mais de manière indirecte.
L’art. 8, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.) déclare que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L’interdiction de toute discrimination inscrite à l’al. 2 précise que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de sa langue, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses.
Cette interdiction de la discrimination ne concerne par principe que les autorités publiques ainsi que les particuliers et les organisations privées qui assument des tâches publiques. Elle s’applique à la discrimination exercée par l’État et oblige celui-ci à protéger les êtres humains de la discrimination au moyen de mesures juridiques, politiques et administratives. Elle concerne donc en premier lieu les conflits raciaux entre l’État et les particuliers et ne s’applique aux conflits raciaux entre particuliers que de manière indirecte, par l’intermédiaire des normes de protection pénales, civiles et administratives, en vertu de l’art. 35, al. 3, Cst. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019d).
La CFR
« La CFR est une commission extraparlementaire et indépendante instituée par le Conseil fédéral en 1995 à la suite de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de l’adoption de la norme pénale antiraciste (Art. 261bis du code pénal). » (Commission fédérale contre le racisme, 2020b).
- Activités de la CFR
« Prévention et sensibilisation
- La CFR soutient et met sur pied des mesures et des campagnes de prévention.
Analyse, recherche et monitoring
- La CFR analyse la discrimination raciale des points de vue scientifique et éthique.
- Elle encourage la recherche dans les domaines qui relèvent de son mandat.
- Elle examine des cas concrets en Suisse et leurs répercussions sur l’individu et la société.
Information, conseil et expertise
- La CFR répond aux questions d’organisations et de particuliers confrontés à des problèmes de discrimination.
- Elle est l’interlocutrice des médias pour les questions de discrimination raciale.
- Elle fournit son expertise sur des problématiques et consultations soumises par le Conseil fédéral et les départements.
Communication publique et recommandations
- La CFR prend position publiquement sur les questions liées au racisme.
- Elle élabore des propositions et des recommandations de mesures pour lutter contre le racisme. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020b).
- Mandat de la CFR
« La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 est entrée en vigueur en Suisse le 29 décembre 1994. Elle avait été approuvée auparavant par l’Assemblée fédérale le 9 mars 1993.
Pour pouvoir adhérer à la convention, la Suisse a dû introduire la nouvelle norme pénale antiraciste. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, après que le peuple ait accepté la révision du droit pénal à 54.7% lors du scrutin référendaire du 25 septembre 1994.
La convention oblige les États parties non seulement à punir les actes racistes et à interdire la propagande raciste, mais aussi à pratiquer une politique active de prévention de la discrimination et à garantir l’égalité de droit de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine ethnique ou nationale, de leur apparence ou de leur religion. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020a).
- Extension du mandat de la CFR
« La Commission est autorisée à exiger des services de la Confédération les renseignements nécessaires à l’exécution de ses tâches. Elle peut, dans le cadre de son mandat, entretenir des contacts directs avec des services cantonaux, des associations ou d’autres organisations. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020a).
- Composition de la CFR
« La CFR compte 15 membres. Les groupes d’intérêt, les sexes, les langues, les régions et les groupes d’âge sont représentés de manière équilibrée.
Les 15 experts sont nommés en personne par le Conseil fédéral pour un mandat de 4 ans. La durée du mandat est limitée à 12 ans mais peut, dans des cas dûment motivés, être prolongée à 16 ans.
Les membres de la Commission se réunissent 5 à 6 fois par an pour une séance plénière d’1 ou 2 jours.
La présidence de la Commission se compose de la présidente et des 2 vice-présidentes. Elle représente la commission à l’extérieur et statue sur les affaires courantes ou urgentes. La CFR est présidée depuis 2012 par l’ancienne conseillère nationale Martine Brunschwig Graf. » (Commission fédérale contre le racisme, s. d.).
- Partenaires de la CFR
« Service de Lutte contre le Racisme (SLR), Commission Fédérale des Migrations (CFM), Services cantonaux et communaux spécialisés et délégués à l’intégration, Institutions et associations engagées dans la lutte contre le racisme et la discrimination, Conférences intercantonales, Partis politiques et parlementaires, Médias, Représentants des salariés et des employeurs, Milieux sportifs, Hautes écoles et hautes écoles spécialisées du domaine. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020b).
- Thèmes prioritaires pour la période 2020-2021
– Lutte contre le discours de haine et la discrimination raciale sur Internet et les réseaux sociaux
– Prévention dans les domaines de l’école et de la jeunesse
– Prévention dans le domaine des médias
– Prévention dans le domaine politique
La norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine
« La norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine punit les actes qui consistent à nier publiquement, de manière explicite ou implicite, le droit à l’égalité de certains individus en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Le refus de fournir des prestations ou des biens destinés à l’usage public pour des motifs racistes est également punissable.
La norme pénale contre discrimination et incitation à la haine protège la dignité et la valeur de l’être humain. La création d’une norme pénale contre la discrimination faisait partie des devoirs de la Suisse en vertu des art. 2 et 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. Sa teneur exacte est la suivante :
- Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ;
- Quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes ;
- Quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part ;
- Quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ;
- Quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020d).
- Pratique des tribunaux
« Les autorités judiciaires sont chargées de l’application de la norme pénale. L’infraction concernée par cet article du code pénal est poursuivie d’office, c’est-à-dire que toute personne peut signaler au poste de police le plus proche ou à un juge d’instruction un acte qu’elle juge contraire à cet article. Les autorités sont tenues de vérifier les faits et, en cas de violation effective de l’article 261bis CP, d’entamer des poursuites judiciaires. Les décisions et jugements prononcés en vertu de cette disposition par les différentes instances judiciaires sont répertoriés dans un recueil de cas juridiques qui donne un vaste aperçu de la jurisprudence. » (Commission fédérale contre le racisme, 2020d).
- Racisme dans l’espace public
« La norme pénale antiraciste punit les actes et les propos dénigrants et discriminatoires dans l’espace public ; ce n’est ni une muselière ni un traité de morale.
Si quelqu’un est diffamé ou offensé à cause de son appartenance à une « race », une ethnie ou une religion par des paroles prononcées ou des actes commis en public, cela relève de la norme pénale antiraciste. En revanche, les convictions et les pensées ne sont pas punissables. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019c).
- Racisme sur internet
« Internet n’est pas une zone de non-droit. L’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale sont aussi interdites sur Facebook, Twitter et autres. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019a).
« Les mêmes règles s’appliquent à tous les propos racistes, qu’ils soient tenus sur Internet ou non : l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale dans l’espace public sont interdites et peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. Les commentaires racistes ne doivent pas être acceptés sans réagir et peuvent être signalés à la police, à l’Office fédéral de la police fedpol. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019a).
- Racisme dans la politique
« La norme pénale antiraciste veille à garantir que le débat politique ne soit pas mené au détriment des personnes d’une autre « race », ethnie ou religion. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019b).
« En matière de propos politiques, on accorde une grande importance à la liberté d’expression. Cela étant, la norme pénale antiraciste fixe une ligne rouge qui ne peut être franchie pour des raisons de protection de la dignité humaine. » (Commission fédérale contre le racisme, 2019b).