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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Prison – mineurs :

« La protection des mineurs en détention est inscrite dans différentes conventions internationales. Les principes les plus importants sont contenus dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits De l’Enfant (CDE) et dans le Pacte II de l’ONU. Selon ses dispositions, un mineur privé de liberté doit être traité de manière à tenir compte des besoins des personnes de son âge et, en particulier, être séparé des adultes. La législation fédérale concrétise les principes fondamentaux, et notamment l’impératif de séparation des adultes et des mineurs dans le Droit Pénal des Mineurs (DPMin, art. 27, al. 2) et dans la Procédure Pénale applicable aux Mineurs (PPMin, art. 28). (Commission nationale de prévention de la torture, 2020).

Contexte
« En Suisse, le droit pénal des mineurs s’est bien développé ces dernières années et il n’est plus du tout un droit mineur ou de moindre intérêt. C’est le 1er janvier 2007 qu’est d’abord entré en vigueur le DPMin, qui prescrit essentiellement quelles sont les sanctions pénales (les mesures éducatives et thérapeutiques ainsi que les peines) qui peuvent être prononcées à l’encontre de mineurs âgés de 10 ans révolus jusqu’à moins de 18 ans et qui ont commis des infractions. Le législateur suisse postule donc la responsabilité pénale d’un enfant dès l’âge de 10 ans révolus, ce qui représente le seuil d’intervention pénale le plus bas d’Europe.

Le 1er janvier 2011 est ensuite entrée en vigueur la PPMin, qui constitue la 1ère loi de procédure pénale unifiée (à l’ensemble de la Suisse) relative à la justice des mineurs. La PPMin est ainsi une loi formelle spéciale, applicable à la poursuite et au jugement des mineurs délinquants. » (Queloz, s. d.).

La conception éducative du droit pénal suisse des mineurs
« La Peine Privative de Liberté (PPL), la peine la plus restrictive du DPMin est conçue comme éducative. La sanction de la PPL doit constituer, non pas une mise à l’écart du mineur de la société, mais un encadrement particulier afin de réapprendre les règles de la vie en communauté. Pour atteindre cette objectif, le mineur en conflit avec la loi doit pouvoir bénéficier en détention d’une prise en charge adaptée. Il est donc essentiel que les infrastructures offrent un accueil particulier, prenant en considération la personnalité de chaque mineur condamné. Ce n’est qu’à cette condition que la PPL infligée aux mineurs peut remplir sa fonction de mesure de prévention spéciale.

Le DPMin oblige les cantons à se doter d’établissements adaptés à la prise en charge des jeunes délinquants, en leur laissant un délai de 10 ans pour créer ces établissements. Le code suisse définit les exigences que doivent remplir les centres de détention pour mineurs : moyens d’offrir une prise en charge éducative adaptée, possibilité de se tourner vers un accompagnant indépendant de l’institution, accès à un soutien psychologique et/ou médical. Afin de remplir ces obligations, le recrutement d’un personnel pédagogique compétent et en nombre suffisant est indispensable. » (Défense des enfants internationale – section suisse, s. d.).

La PPL
« La détention des mineurs n’est possible légalement que dès l’âge de 15 ans révolus. Une PPL qui frapperait un enfant de moins de 15 ans serait totalement illégale, qu’elle soit prononcée avant jugement (détention provisoire) ou à titre de condamnation. Ce seuil d’âge de la détention (15 ans révolus), auquel les magistrats des mineurs doivent absolument se conformer, est imposé à la fois par la CDE, par la Constitution fédérale, par le DPMin et par les lois de procédure pénale (celle des mineurs qui renvoie partiellement à celle des adultes). » (Queloz, 2014).

« Les peines concrètement encourues par des enfants de moins de 15 ans sont la réprimande, la prestation de travail ou l’obligation de suivre des cours, à l’exclusion de toute peine privative de liberté. » (Queloz, 2014).

« En ce qui concerne les adolescents de 15, 16 et 17 ans, qui peuvent, quant à eux, être mis en détention, il faut encore tenir compte à la fois d’une limite d’âge et d’un seuil de gravité des infractions commises. Les jeunes de 15 ans ne peuvent subir une privation de liberté que de 1 jour à 1 an au maximum, sans exception. Dès 16 ans révolus, un adolescent peut être condamné à une peine de détention jusqu’à 4 ans au maximum, à condition qu’il ait commis un crime grave ou particulièrement répréhensible. » (Queloz, 2014).

  • La mise en détention comme ultima ratio

« Le droit pénal des mineurs moderne attribue à détention le statut d’ultima ratio, qu’il s’agisse de détention avant jugement ou après jugement. Concernant cette dernière, ce n’est pas le DPMin qui le garantit, mais la CDE. Le droit international et le législateur suisse considèrent en effet que la privation de liberté des mineurs doit être utilisé quand tous les autres moyens restent sans effet pour resocialiser le mineur.

La détention avant jugement quant à elle doit également être une mesure de dernier recours, et être prononcée uniquement si les mesures de protection provisionnelles ne sont pas suffisantes. » (Défense des enfants internationale – section suisse, s. d.).

  • La fin de le peine privative de liberté

« Pour ce qui est de la privation de liberté, une libération conditionnelle peut toutefois intervenir dès la moitié de la peine, pour autant que le mineur ait exécuté au moins 2 semaines. Si la libération conditionnelle est refusée, l’autorité compétente doit réexaminer la possibilité de l’accorder au moins une fois tous les 6 mois. Le mineur libéré conditionnellement est alors astreint à un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine, mais de 6 mois au moins et de 2 ans au plus à la suite duquel, s’il se conduit conformément aux conditions qui lui sont imposées (règles de conduite, absence d’infractions, etc.), il sera libéré définitivement. En cas d’échec de la mise à l’épreuve, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution du solde de la peine ou éventuellement d’une peine d’ensemble, qui engloberait alors le solde de la peine précédente et une peine supplémentaire prononcée en vertu de nouvelles infractions. L’autorité compétente peut toutefois renoncer à prononcer la réintégration et donner une seconde chance au mineur. Dans tous les cas, la peine prendra fin au plus tard lorsque le jeune aura atteint l’âge de 25 ans. » (Viredaz, s. d.).

  • La peine privative de liberté en chiffres

En 2019, 39 mineurs ont reçu une peine privative de liberté en Suisse contre 36 mineurs en 2020.

Détention avant jugement des mineurs de moins de 15 ans
« Concernant les mineurs de moins de 15 ans, la DPMin prohibe expressément les peines privatives de liberté pour eux. Mais la Suisse n’a pas réglé spécifiquement dans sa législation la question de la détention avant jugement pour ces jeunes. En effet, la DPMin règlemente la détention avant jugement sans fixer ni d’âge minimum ni de durée maximale. » (Défense des enfants internationale – section suisse, s. d.).

Séparation des mineurs et des adultes
« La CDE garantit le principe de la séparation des mineurs d’avec les adultes détenus, ce qui signifie que les mineurs doivent être placés dans une institution spécialisée ou un quartier privé d’une prison pour adultes. La Suisse, lors de la ratification de la Convention en 1997, a émis une réserve à cet article car la séparation entre mineurs et adultes n’était pas garantie dans tous les cas par la loi. La DPMin, entrée en vigueur en 2007, introduit quant à elle le principe de séparation, mais elle octroie aux cantons un délai de 10 ans pour mettre sur pieds les établissements adéquats pour l’exécution des peines. » (Défense des enfants internationale – section suisse, s. d.).

  • Détention avant jugement

« Concernant la détention avant jugement, le principe de séparation des mineurs et des adultes ne tolère quant à lui aucun délai de mise en application, le Tribunal fédéral ayant jugé que le délai de 10 ans ne s’appliquait pas à la détention avant jugement. Les cantons ont, par conséquent, l’obligation de se doter d’établissements appropriés. » (Défense des enfants internationale – section suisse, s. d.).

Financement des établissements pénitentiaires
« Impossible de donner des chiffres précis, assure le gouvernement, puisque les établissements pénitentiaires sont du ressort des cantons et que la « Confédération ne tient pas de comptabilité sur leurs dépenses ». » (RTS, 2013).

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