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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Précaution (principe de) :

« Le principe de précaution est un principe philosophique qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir des risques, lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes, principalement dans le domaine de l’environnement et de la santé. Contrairement à la prévention qui s’intéresse aux risques avérés, la précaution, forme de prudence dans l’action, s’intéresse aux risques potentiels. » (Toupictionnaire, s. d.). En 1998, le principe de précaution a été inscrit dans la Constitution fédérale à l’article 74.

« On trouve une définition complète du principe de précaution dans la déclaration de Wingspread de 1998 : « Quand une activité présente une menace pour la santé de l’homme ou de l’environnement, des mesures de précaution doivent être prises, et ce, même si certaines relations de cause à effet ne sont pas clairement établies scientifiquement. » » (World Health Organization, 2003).

La normalisation du principe de précaution
« La notion de principe de précaution trouve ses origines dans les débats environnementaux des années 1970. Auparavant, les mesures faisant d’une manière générale obstacle au commerce devaient être fondées sur des preuves scientifiques évidentes. Avec l’apparition du principe de précaution, il devenait possible d’ordonner des mesures même en cas d’incertitude scientifique. Au fil des années qui suivirent, ce principe fut inscrit dans le droit suisse sur l’environnement. Puis, il devint un élément de plus en plus important dans les accords internationaux (sur l’environnement) et par conséquent du droit des gens. » (World Health Organization, 2003).

Application du principe de précaution en Suisse par les offices fédéraux

  • Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage (OFEFP)

« D’une manière générale, toutes les formes de précaution en matière de protection d’environnement partent de la volonté d’éviter des risques inconnus ; toutes les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent autant que possible être limitées. En conséquence, tous les textes législatifs portant sur l’environnement contiennent des prescriptions préventives adaptées à chaque domaine concerné. » (World Health Organization, 2003).

« La Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) repose sur 3 piliers :

  • L’obligation d’empêcher les atteintes nuisibles ou incommodantes ou d’y remédier
  • Le principe de causalité
  • Le principe de précaution.

Ainsi, le législateur a fixé dès l’article premier de la LPE : « Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. ». » (World Health Organization, 2003).

Par exemple, dans le domaine de la lutte contre le bruit, des valeurs limites ont été fixées à partir desquelles le bruit est juridiquement considéré comme nuisible pour l’homme. Ces limites sont établies clairement sur le plan scientifique, cependant la LPE distingue 2 niveaux pour la fixation des mesures. Premièrement, des mesures sévères jusqu’à ce que les limites soient respectées. Deuxièmement, des mesures appelées « mesures de précaution » sont exigées afin de réduire le bruit en dessous des limites établies par la science. Selon la terminologie de droit international, ces 2 niveaux sont classés dans la catégorie de prévention.

En résumé :

  • L’OFEFP a défini explicitement le principe de précaution.
  • Critère d’application du principe de précaution : si les atteintes peuvent devenir nuisibles.
  • Les mesures possibles sont : prescriptions, interdictions, valeurs limites, délimitation de zones.
  • Office Fédéral de l’AGriculture (OFAG)

« Le principe de précaution est défini dans un nouvel article de la loi sur l’agriculture, révisée dans le cadre de la Politique agricole 2007. Ses critères d’application correspondent à ceux de l’UE : Art. 148a : « Des mesures de précaution peuvent être prises s’il semble plausible qu’un moyen de production ou un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux peut avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et si la probabilité d’une telle éventualité paraît considérable ou si les conséquences seraient graves, alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié au moyen de production ou au matériel végétal concerné. » » (World Health Organization, 2003).

En résumé :

  • L’OFAG a défini explicitement le principe de précaution.
  • Critère d’application du principe de précaution : s’il y a une forte probabilité qu’un incident ait des conséquences négatives.
  • Les mesures possibles sont : interdiction ou exigences relatives à l’importation, la commercialisation et l’utilisation d’un moyen de production.
  • Office Vétérinaire Fédéral (OVF)

« Le principe de précaution n’est pas expressément mentionné dans la législation ayant trait au domaine d’activité de l’OVF. Il découle cependant implicitement de l’art. 9 de la Loi Fédérale sur les Epizooties (LFE).

La teneur de l’art. 9 LFE est la suivante : « La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de l’expérience, paraissent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie. » » (World Health Organization, 2003).

« Une épizootie est une maladie affectant brutalement un grand nombre d’animaux, dans une région donnée. Elle correspond pour l’animal à ce qu’est une épidémie pour l’homme. » (Universalis.fr, s. d.).

En résumé :

  • L’OVF n’a pas défini explicitement le principe de précaution.
  • Critère d’application du principe de précaution : si la santé de l’homme ou des animaux est en danger.
  • Les mesures possibles sont : interdictions, prescriptions, conditions et charges.
  • Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)

Denrées alimentaires : « Les quantités de substances potentiellement dangereuses pour la santé admissibles dans les denrées alimentaires ne doivent pas présenter de risque pour la santé et ne pas dépasser le niveau techniquement inévitable. S’il y a lieu de croire (soupçon fondé) que les dispositions légales ne sont pas satisfaites, les organes de contrôle ont la compétence de mettre des marchandises sous séquestre, même si les documents requis pour une évaluation suffisamment affirmative du risque font défaut. Les mesures doivent être proportionnées, autrement dit, il n’est pas permis de recourir à des moyens de contrainte plus sévères que ne l’exigent les circonstances. » (World Health Organization, 2003).

Protection contre les radiations : « Le rayonnement se caractérise par le fait que, d’une manière générale, ses interactions physiques ou biologiques sont ou peuvent être dangereuses pour la santé. D’où le principe fondamental de la protection contre les radiations : réduire la dose ou l’exposition autant que possible, ce qui est considéré comme une précaution, car cela n’agit pas uniquement de façon préventive contre les risques connus, mais assure aussi une prévoyance par rapport aux conséquences encore inconnues de faibles doses. » » (World Health Organization, 2003).

Produits chimiques : « S’il y a des incertitudes scientifiques au sujet de la dangerosité d’un produit chimique donné et que le risque ne puisse être exclu, le principe de précaution s’applique. » (World Health Organization, 2003).

En résumé :

  • L’OFSP n’a pas défini explicitement le principe de précaution.
  • Critère d’application du principe de précaution : soupçon fondé d’une atteinte à la santé de l’homme.
  • Les mesures possibles sont : exigences relatives à la commercialisation des denrées alimentaires, directives sur le maniement du rayonnement, restriction de mise en circulation du produit chimique jusqu’à l’interdiction.
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