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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Extradition :

« En Suisse, la Constitution fédérale prévoit que : « Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays ; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent » ; « Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État » ; « Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ». » (Wikipédia, 2021).

« L’extradition consiste en la remise par la contrainte d’une personne recherchée à l’État requérant par l’État requis à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une peine. » (Office fédéral de la justice, 2021).

Procédure d’extradition en Suisse

  • Recherche et arrestation

« Un cas d’extradition débute en général par une demande de recherche, sous la forme d’un signalement enregistré dans le Système d’Information Schengen (SIS), émanant d’un bureau central national d’Interpol ou directement d’un ministère de la justice étranger. L’Office Fédéral de la Justice (OFJ, Unité Extraditions) examine si la demande comporte toutes les données nécessaires et si l’extradition est envisageable. Lorsque le lieu de séjour en Suisse de la personne recherchée est connu, l’OFJ ordonne directement au commandement de la police compétente de procéder à son arrestation. Si son lieu de séjour est inconnu, l’OFJ peut faire inscrire la personne recherchée dans le système automatique de recherche RIPOL en vue de son arrestation (à moins qu’elle ne soit déjà enregistrée dans le SIS).

Lors de l’arrestation, les moyens de preuve et, le cas échéant, les objets de valeur provenant de l’infraction sont saisis. Les autorités cantonales informent aussitôt l’OFJ de l’arrestation et des éventuels objets saisis. Elles procèdent, au nom de celui-ci, à une audition de la personne qu’elles ont arrêtée au sujet de la demande de recherche de l’État étranger et l’informent de son droit de prendre contact avec le consulat de son État d’origine et de désigner un défenseur de son choix.

Si, lors de l’audition, la personne recherchée se déclare d’accord pour être extradée sans délai, l’extradition est exécutée selon une procédure simplifiée. L’OFJ peut dans ce cas autoriser l’extradition et en ordonner l’exécution. Une procédure simplifiée peut être réglée en quelques jours. » (Office fédéral de la justice, 2021).

  • Procédure d’extradition ordinaire

« Si la personne recherchée s’oppose à son extradition, l’OFJ décerne généralement un mandat d’arrêt aux fins d’extradition et enjoint à l’État requérant de lui présenter une demande formelle. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’État requérant dispose de 18 jours pour présenter cette demande à l’OFJ. Ce délai peut être étendu à 40 jours. » (Office fédéral de la justice, 2021).

  • Exécution

« Lorsque la décision d’extradition est exécutoire ou si la personne recherchée n’a pas annoncé dans les 5 jours suivant la notification de la décision son intention de faire recours, l’OFJ ordonne l’exécution de l’extradition. Si l’État requérant est un pays limitrophe, la remise de la personne à extrader s’opère généralement à la frontière ; vers les autres pays, elle s’effectue par voie aérienne. Les moyens de preuve et objets de valeur provenant de l’infraction sont transmis en même temps. » (Office fédéral de la justice, 2021).

Demandes d’extradition présentées par la Suisse
« L’OFJ (Unité Extraditions) établit les demandes de recherche émises par la Suisse sur requête d’une autorité cantonale ou fédérale de poursuite pénale ou d’exécution des peines. Il transmet ces demandes via le SIS ou par l’intermédiaire d’Interpol. Lorsque le lieu de séjour de la personne est connu ou présumé, il peut adresser directement la demande de recherche à l’État de séjour.

Une fois la personne recherchée arrêtée, l’OFJ doit présenter la demande formelle d’extradition à l’État requis dans le délai prévu. La demande contient, selon les dispositions conventionnelles, des indications sur la personne recherchée, un mandat d’arrêt ou un jugement entré en force et exécutoire, les dispositions pénales applicables, les éventuels moyens de preuve et une traduction des documents. L’OFJ conseille les autorités suisses compétentes dans la préparation des documents. À l’étranger, la procédure d’extradition est régie par la législation interne. » (Office fédéral de la justice, 2021).

Principe de l’extradition
« La procédure d’extradition suisse est régie par la loi fédérale sur l’Entraide Internationale en Matière Pénale (EIMP). Cette loi permet également de procéder à une extradition en l’absence d’engagement conventionnel. La coopération avec les États européens et de très nombreux États non européens repose largement sur la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et sur des traités d’extradition bilatéraux. Ces accords obligent les États à extrader si les conditions de l’extradition sont remplies. La gravité de l’infraction en est l’une des principales. La Convention européenne prévoit par exemple une extradition lorsque l’infraction est passible d’une peine privative de liberté d’au moins 1 an. Il faut aussi que les actes imputés à l’auteur soient punissables dans les deux États (principe de la double punissabilité). Il n’est en revanche pas nécessaire que la qualification juridique de l’infraction soit identique dans les deux États ; la notion de « vol » à l’étranger peut par exemple correspondre à un « abus de confiance » d’après le droit suisse.

Lorsque plusieurs États recherchent une même personne, l’extradition est accordée à chacun d’eux, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Les traités d’extradition ne règlent pas dans le détail la question de savoir vers quel État la personne doit être extradée en premier. L’État requis tient compte de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l’ordre chronologique des demandes. » (Office fédéral de la justice, 2021).

Refus de l’extradition
« La Suisse n’accorde pas l’extradition pour des infractions politiques (par exemple adhésion à un parti interdit). Ne sont notamment pas considérés comme tels les crimes contre l’humanité, les détournements d’avion et les prises d’otages. Si la personne recherchée fait valoir qu’elle est persécutée pour des raisons politiques, le Tribunal pénal fédéral statue en première instance, sur requête de l’OFJ, sur l’objection d’infraction politique.

L’extradition est également refusée lorsque la procédure à l’étranger est contraire aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme ou qu’elle vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de son ethnie, de sa religion ou de sa nationalité. Il ne suffit toutefois pas que la personne recherchée affirme être menacée dans l’État requérant en raison d’une situation générale précaire au plan des droits de l’homme. Elle doit montrer, au contraire, qu’une peine ou un traitement inhumain ou dégradant la menace concrètement en cas d’extradition.

Les infractions militaires sont aussi exclues de l’extradition. Constituent notamment des infractions militaires le refus d’obéissance ou la désertion. En revanche, une infraction de droit commun (par exemple un viol) commise par un militaire n’est pas considérée comme une infraction militaire.

L’extradition n’est accordée pour des infractions fiscales que dans les cas particulièrement graves. Dans le cadre de Schengen, l’extradition est en outre prévue en cas d’infraction dans le domaine des impôts à la consommation, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières. Il n’y a pas infraction fiscale, en revanche, lorsque par exemple des escrocs aux subventions allèguent des faits mensongers pour obtenir des autorités fiscales des moyens auxquels ils n’ont pas droit.

À l’instar de beaucoup d’autres États, la Suisse se réserve le droit de refuser l’extradition de ses propres ressortissants. » (Office fédéral de la justice, 2021).

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