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Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

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De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Peine Privative de Liberté (PPL) :

« En droit pénal suisse, le minimum de la PPL est fixé à 3 jours et son maximum limité à 20 ans. Pour certaines infractions particulièrement graves, telle que l’assassinat, la PPL peut être prononcée à vie. D’autres infractions prévoient des minima et maxima spécifiques en termes de PPL. Ainsi, en Suisse, le viol sera puni d’un minimum d’1 an et d’un maximum de 10 ans sauf circonstances aggravantes. » (Penalex, s. d.).

« La PPL est la peine par laquelle le condamné est privé de sa liberté. Dans le langage courant, elle correspond à l’emprisonnement ou à une peine de prison et atteint donc le condamné dans sa liberté. Mais l’un de ses buts est également d’améliorer le comportement social du détenu, en particulier lui apprendre à vivre sans commettre d’infractions. La plupart des délits du code pénal suisse et tous les crimes sont sanctionnés par la PPL. » (Penalex.ch, s. d.).

« Les PPL sont exécutées dans des établissements fermés ou ouverts. Dans certains cas, elles peuvent être exécutées “à domicile” moyennant la pose d’un bracelet électronique ou sous le régime de la semi-détention, ce qui permet au condamné d’aller travailler le jour et de regagner l’établissement pénitentiaire dès la fin de la journée. » (Penalex.ch, s. d.).

Sursis
« Le sursis implique que la peine prononcée ne sera pas exécutée par le condamné pour autant que pendant une durée déterminée (délai d’épreuve), qui commence à courir après le jugement de condamnation exécutoire, il ne commette pas de nouvelles infractions. » (Penalex.ch, s. d.).

La PPL peut être prononcée avec sursis à certaines conditions :

  • « Absence d’antécédents d’une certaine gravité pendant les 5 dernières années précédant la nouvelle infraction
  • Absence de pronostic défavorable s’agissant du comportement futur de l’auteur
  • Durée de la peine prononcée compatible avec le sursis. » (Penalex.ch, s. d.).

Il existe deux sortes de sursis : le sursis complet et le sursis partiel.

Le sursis complet implique que toute la peine est suspendue. Il est applicable seulement si la peine prononcée ne dépasse pas 24 mois.

Le sursis partiel implique qu’une partie seulement de la peine est suspendue et que l’autre doit être exécutée. Il est applicable seulement si la peine prononcée ne dépasse pas 36 mois. « Au-delà de 36 mois de PPL, le sursis n’est plus possible. Ainsi, dans un grand nombre de cas l’enjeu pour le prévenu sera principalement d’obtenir une peine dont la durée sera encore compatible avec un sursis. » (Penalex.ch, s. d.).

Libération conditionnelle
« Le détenu condamné à une PPL aura également la possibilité d’être libéré conditionnellement une fois qu’il aura subi les 2/3 de sa peine, voire la moitié en cas de circonstances exceptionnelles, ou 15 ans en cas de PPL à vie. » (Penalex.ch, s. d.).

Prescription
« La prescription est le fait que si aucune action publique n’est intentée, passé un certain délai fixé par la loi, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur de l’infraction en justice. » (Cabinet ACI, s. d.).

La prescription de l’action pénale est définie dans le chapitre 6 du Code pénal suisse.

« L’action pénale se prescrit :

  • par 30 ans si la peine maximale encourue est une PPL à vie ;
  • par 15 ans si la peine maximale encourue est une PPL de plus de 3 ans ;
  • par 10 ans si la peine maximale encourue est une PPL de 3 ans ;
  • par 7 ans si la peine maximale encourue est une autre peine. » (Penalex, s. d.).

En cas d’actes d’ordres sexuels avec des enfants, des personnes dépendantes et en cas d’infractions dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale dure jusqu’au jour où la victime atteint ses 25 ans. Voir aussi inceste et pédophilie.

En cas de délit contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par 4 ans.

« Sont imprescriptibles :

  • le génocide ;
  • les crimes contre l’humanité ;
  • les crimes de guerre ;
  • les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage ;
  • les actes d’ordre sexuel avec des enfants, le viol, les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et l’abus de la détresse, lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. » (Penalex, s. d.).
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