Mandats politiques – cumul :
« Le terme d’«incompatibilité» se réfère à l’interdiction faite à un membre d’une autorité d’exercer simultanément une activité au sein d’une autorité différente. Les règles d’incompatibilité permettent de concrétiser la stricte séparation des pouvoirs et visent à éviter les conflits de loyauté et d’intérêts. Le constat d’une incompatibilité n’entraîne pas la nullité de l’élection. L’élu concerné doit cependant faire un choix entre les deux mandats qui sont incompatibles. » (Parlement.ch, s. d. a).
Selon l’article 144 de la Constitution :
- « Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
- Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.
- La loi peut prévoir d’autres incompatibilités. » (Fedlex, 2021).
La Loi sur le Parlement (LParl) définit les motifs d’incompatibilité avec le mandat parlementaire afin de prévenir les conflits de loyauté ou d’intérêts. Ne peuvent par exemple être membres du Parlement (donc ni du Conseil National, ni du Conseil des États) :
- « toutes les autres personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle ;
- les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale ;
- les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement ;
- les membres du commandement de l’armée ;
- les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante ;
- les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante. » (Parlament.ch, s. d.).
Chaque conseil établit un bureau chargé de sa direction et des affaires qui le concernent. Il planifie l’agenda du conseil et le programme des sessions, désigne les membres des commissions et des délégations, établit les domaines de compétences des commissions permanentes et leur attribue les objets à traiter. Dans chaque conseil, le bureau est également chargé de vérifier régulièrement que les règles d’incompatibilité sont respectées. Il procède à des contrôles en cas de besoin. Dès l’entrée en fonction d’un nouveau député, le conseil détermine, sur la proposition du bureau, s’il y a incompatibilité des mandats ou non. Si un doute s’établit en cours de législature, le bureau peut, après avoir procédé à un contrôle, soumettre une proposition à son conseil.
« Si un député est élu par l’Assemblée fédérale à une fonction incompatible avec son mandat parlementaire ou si sa nomination à une telle fonction est confirmée par l’Assemblée fédérale, il doit déclarer laquelle des deux charges il entend exercer. Dans les autres cas d’incompatibilité, il est automatiquement déchu de son mandat parlementaire dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie s’il n’a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée. » (Parlament.ch, s. d. a).