Pédophilie :
« Conformément au Code civil, les actes à caractère sexuel sont systématiquement punissables lorsque l’enfant a moins de 16 ans. Peu importe qu’il ait donné son consentement. Pourtant, en Suisse, 1 enfant sur 7 est exposé au moins une fois à la violence sexuelle avec contact physique d’un adulte ou d’un enfant plus âgé. Les agressions sexuelles sont encore plus nombreuses dans le monde virtuel. » (Protection de l’Enfance Suisse, s. d.).
« Les pédophiles sont des personnes qui se sentent exclusivement attirées sexuellement par des enfants. La pédophilie est donc à la fois une orientation sexuelle et un diagnostic psychiatrique. Elle n’a aucune conséquence pénale aussi longtemps que la personne ne donne pas suite à son attirance sexuelle. Ce n’est que lorsqu’elle commet des actes sexuels avec un enfant qu’elle se rend punissable. » (Prévention suisse de la criminalité, s. d. a).
« En 2020, 1 257 cas d’abus sexuels à l’égard d’enfants ont été enregistrés en Suisse. Tous les délits n’ayant pas été découverts, le nombre d’enfants victimes de violence sexuelle devrait être beaucoup plus élevé. » (Protection de l’Enfance Suisse, s. d.).
Situation juridique
Voici les articles les plus importants du Code Pénal (CP) concernant les agressions sexuelles sur les enfants :
- 187 CP : Abus d’enfant
« Est punissable quiconque entraîne un enfant à commettre un acte d’ordre sexuel sur lui-même et l’observe, ou mêle celui-ci à un acte d’ordre sexuel. Ceci concerne aussi bien l’acte d’ordre sexuel commis sur des enfants que la contrainte de devoir regarder un tel acte, quand bien même il n’y a pas de contact physique entre l’auteur et la victime. En Suisse, la majorité sexuelle est atteinte à l’âge de 16 ans. Si la différence d’âge entre les participants à des actes d’ordre sexuel est supérieure à 3 ans et que la personne la plus jeune a moins de 16 ans, la plus âgée est punissable.
- 188 CP : Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
Est punissable celui qui commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou une mineure de 16 à 18 ans en profitant de liens de dépendance. Cette dépendance peut résulter de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance résultant d’activités sportives, culturelles ou religieuses (entraîneur, coach, chef, etc.).
- 189 CP : Contrainte sexuelle
Est punissable l’auteur qui aura contraint un enfant, une femme ou un homme à subir un acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant des pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister.
- 190 CP : Viol
L’élément constitutif du viol au sens de l’art. 190 CP est réalisé à partir du moment où il y a eu pénétration vaginale, indépendamment de l’âge de la victime. Il y a cependant une autre condition, c’est que l’auteur ait menacé la victime, ait usé de violence, exercé des pressions d’ordre psychique ou l’ait mise hors d’état de résister.
- 197 CP : « Pornographie. Disposition de protection de la jeunesse »
Il n’est pas permis d’offrir, de montrer ou de rendre accessible de la pornographie à une personne de moins de 16 ans.
- 198 CP : Contraventions contre l’intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Le harcèlement sexuel vise des personnes qui ne s’attendent pas à l’acte d’ordre sexuel entrepris. Le harcèlement peut être physique (attouchement involontaire d’attributs sexuels secondaires) ou verbal (expressions vulgaires ou inconvenantes, remarques sur des parties du corps ou sur la vie sexuelle de la victime). Ceci s’applique aussi au dialogue à caractère sexuel sur Internet. Contrairement aux autres délits sexuels, la contravention contre l’intégrité sexuelle est seulement punie si la victime porte plainte. Il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte.
- 22 CP: Degrés de réalisation / Punissabilité de la tentative
Entraîner un enfant à commettre des actes d’ordre sexuel est punissable même s’il ne s’agit que d’une tentative. Il suffit que l’intention puisse être démontrée. » (Prévention suisse de la criminalité, s. d. a).
Rôle de la police
- Enquête
Dès que la police a connaissance d’un délit sexuel, elle réunit un maximum de preuves (interrogatoires des témoins, analyses ADN etc.). Elle place ensuite la personne suspecte en détention préventive, surtout s’il y a un risque qu’elle prenne la fuite ou qu’elle réitère ses délits.
- Mise en sûreté des preuves médicales et aide aux victimes
La victime d’un délit sexuel ne doit en aucun cas, même si cela est pénible, se nettoyer car elle effacerait les traces de l’agresseur. Elle doit également se faire examiner par un médecin. « La mise en sûreté des preuves médicales ne s’accompagne pas automatiquement d’une annonce à la police. C’est la victime qui en décide. La mise en sûreté des preuves est d’une importance cruciale pour l’enquête. La victime de violences sexuelles peut s’annoncer à l’aide aux victimes indépendamment du dépôt d’une plainte. Elle y reçoit un soutien juridique et psychologique, notamment en ce qui concerne la procédure d’enquête. » (Prévention suisse de la criminalité, s. d. b).
- Audition et procédure pénale
« Les déclarations de la victime d’un délit sexuel sont essentielles pour l’éventuelle condamnation de l’auteur de l’infraction, surtout s’il n’y a pas ou presque pas de preuves. À partir de la quinzième année, la victime est entendue comme témoin par un membre de la police du même sexe qu’elle. Elle peut se faire accompagner pour son audition par une personne de confiance (p. ex. une conseillère de l’aide aux victimes). Si la victime a moins de 18 ans au moment de l’ouverture de l’enquête pénale, elle est entendue au maximum 2 fois. La deuxième audition n’a lieu que si elle est indispensable. » (Prévention suisse de la criminalité, s. d. b).
Centres de consultation
- La fondation Protection de l’Enfance Suisse s’occupe, entre autres, des violences sexuelles sur l’enfant.
- L’association DIS NO est un service destiné aux personnes ayant des tendances pédophiles qui souhaitent se faire aider avant de passer à l’acte.