Véhicule – publication des données :
« Si vous voulez trouver à qui appartient une plaque d’immatriculation spécifique, vous devez vous adresser au service des automobiles d’où provient la plaque en question. Vous obtiendrez des informations (nom et adresse du détenteur) sur toutes les plaques d’immatriculation en circulation. Font exception les plaques de contrôle déposées, échues ou faisant l’objet d’un blocage des données. » (Autorités suisses en ligne, s. d.).
En Suisse, chaque canton est responsable de son registre des immatriculations. La plupart des cantons possèdent un registre des détenteurs de véhicules. Certains proposent des prestations de renseignements par SMS ou encore publient sur Internet les numéros et données d’immatriculation des détenteurs.
Transmission prohibée des données à des personnes privées/organisations
Si une personne souhaite interdire la communication de ses données à des personnes privées ou des entreprises, elle doit faire paraître sa demande par écrit au service des automobiles de son canton de domicile. Certains cantons proposent des formulaires à télécharger en ligne.
Si quelqu’un souhaite obtenir des informations relatives aux données bloquées, il doit prouver par écrit que le blocage des informations l’empêche de faire valoir des droits à l’égard de la personne concernée.
Bases légales : Loi fédérale sur la Circulation Routière (LCR)
L’article 89g de la LCR, datant du 19 décembre 1958, s’intitule « Communication des données ».
- « Les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas publiques.
- Le Conseil fédéral peut prévoir que l’Office Fédéral des ROUtes (OFROU) communique les données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions.
- Les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui :
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- participent à la procédure d’admission ;
- sont concernées par un accident de la route ;
- font valoir par écrit un intérêt suffisant, en vue d’une procédure.
- Les autorités cantonales d’admission à la circulation peuvent communiquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ou à titre préventif, jusqu’à détermination de l’aptitude à la conduite en cas de doutes sur celle-ci.
- Les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Les détenteurs peuvent s’opposer, sans conditions et gratuitement, à la diffusion des indications les concernant auprès de l’autorité cantonale compétente.
- L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e).
- Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont autorisés à transmettre les données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers.
- Les données relatives aux types de véhicules et les autres données techniques peuvent être publiées. » (Fedlex, 2020).
