SwissPOC
SwissPOC

Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

Qu'est-ce que SWISS-poc ?

Un glossaire de mots-clés suisses permettant d’inspirer des pays en quête de démocratie.

Je recherche :

Dans la rubrique :

Résultat(s)

Les résultats de votre recherche apparaîtront ici:
– En rouge les mots-clés
– En bleu les éléments du bundle démocratique
Pour faire apparaître tous les mots-clés, vous pouvez afficher le sommaire.

 

Désolé, nous n'avons pas trouvé de résultat à votre recherche !

Réessayer avec d'autres rubriques ou mots-clés.


De la
démocratie
en Suisse


Vous ne vivez pas en démocratie...
Et vous ne le savez pas...
Parce que vous ne connaissez pas le modèle suisse !

Serment :

« Le serment est l’un des fondements juridiques et religieux des anciennes sociétés européennes. Associant le geste et la parole, il rattachait l’ordre juridique à l’ordre divin. Malgré la distinction opérée au Moyen Âge par la théologie et le droit canon entre serment assertoire (affirmation de vérité) et serment promissoire (promesse solennelle), il doit être regardé comme une institution unique. » (Luminati, 2011).

Le serment, fondement de la société médiévale
Du 6ème au 7ème siècle, il y a au sein de toutes les lois barbares appliquées sur le territoire suisse le serment de purgation. « Celui-ci permettait au défendeur qui contestait sa faute de se soustraire à la suite de la procédure en affirmant la véracité de ses déclarations. Il devait généralement être prononcé avec l’assistance de cojurateurs ou compurgateurs, dont le nombre dépendait de la gravité de l’accusation et la position sociale du défendeur. Cette forme de serment se maintint durant tout le Moyen Âge, mais s’effaça progressivement devant la preuve écrite ou testimoniale. » (Luminati, 2011).

Le serment, objet de litige à l’époque moderne
Le refus de prêter serment déclencha des troubles entre l’autorité politique et les sujets tels que la guerre des Paysans en 1653. Dès le 16ème siècle, les cantons catholiques et protestants prescrivirent des ordonnances qui limitaient l’emploi du serment à quelques cas précis. Les restrictions au recours du serment s’appliquèrent également au domaine judiciaire. La procédure pénale ne conserva que le serment des témoins. Jusqu’au milieu du 18ème siècle, à travers des discours et des tableaux du Moyen Âge dans les salles des tribunaux, on insista sur le respect du serment.

Des Lumières à nos jours : la critique du serment et le serment civique
Vers 1800, les affrontements entre les partisans et les adversaires du serment résonnaient dans tout le territoire suisse. Les opposants demandaient la plupart du temps, non pas l’abolition complète du serment, mais une transformation en un « jugement civique », fondé sur la raison et la bonne foi. La République helvétique reprit le modèle révolutionnaire français et inscrivit dans la nouvelle Constitution l’obligation de prêter le serment civique.

« Les autorités fédérales et cantonales introduisirent ensuite la promesse solennelle comme alternative au serment. Le serment des parties et celui des témoins furent progressivement abolis dans les procédures civiles, sauf dans les cantons de Bâle-Ville, Fribourg, Glaris, Tessin, Valais et Zoug. La procédure criminelle maintint le serment des témoins au niveau fédéral et dans plusieurs cantons, notamment Fribourg, Genève, Neuchâtel et Tessin. » (Luminati, 2011).

« Les autorités fédérales, tout comme certains cantons et communes, pratiquent encore le serment de fonction pour les élus et pour les fonctionnaires, ainsi que le serment au drapeau en cas de service militaire actif. Le serment civique pour tous les citoyens n’existe plus que dans les deux cantons à Landsgemeinde, Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris.

Les codes de procédure civile et pénale entrés en vigueur en 2011 ne font plus mention du serment en droit national ; l’obligation de témoigner au pénal reste prescrite au titre de devoir civique général. » (Luminati, 2011).

Répression des délits de parjure
La répression des délits de parjure a aussi évolué. Voici les articles 306 et 307 du Code pénal qui traitent des fausses déclarations en justice.

  • 306 Fausse déclaration d’une partie en justice

« Fausse déclaration d’une partie en justice

  1. Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une Peine Privative de Liberté (PPL) de 3 ans au plus ou d’une Peine Pécuniaire (PPec).
  2. Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une PPL de 3 ans au plus ou une PPec de 90 jours-amende au moins. » (Droitbilingue.ch, s. d. a).
  • 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

« Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

  1. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une PPL de 5 ans au plus ou d’une PPec.
  2. Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une PPL de 6 mois à 5 ans.
  3. La peine sera une PPec si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. » (Droitbilingue.ch, s. d. b).

En clair, la loi Suisse puni tout délit de parjure ou de fausse déclaration en justice.

Mot-clé suivant

Recherche Fiches