Inceste :
L’inceste se trouve à l’article 213 du Code Pénal. Il est défini comme « l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins » et est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 indique que « les mineurs n’encourent aucune peine s’ils ont été séduits » (Fedlex, 2020).
L’inceste est une infraction poursuivie d’office. De ce fait, « l’infraction est poursuivie par les autorités pénales même si la personne lésée n’a pas procédé à une dénonciation pénale » (Canton de Berne, s. d.). Elle ne nécessite pas de plainte et est poursuivie dès que les autorités ont connaissance du délit. Pour ce faire, « toute personne peut procéder à une dénonciation pénale auprès de la police, même sans être personnellement concernée » (Canton de Berne, s. d.).
L’article 97 du Code Pénal prévoit les différents délais de prescription : ils sont de 7 ans pour les infractions punies par des peines de 3 ans de prison ou moins. L’inceste a donc un délai de prescription de 7 ans entre le moment des faits et le prononcé de jugement. De plus, « en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans » (Université de Lausanne, s. d.) et il n’y a pas de prescription si les infractions ont été dirigées contre un enfant de moins de 12 ans.